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REGISTRES D
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fortiffications en rapportant le vidimus de cesd, presentes, ses ordonnances deument expediées et quictance des partyes où elles escherront seullement, sans y faire aucune difficulté, car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce nous avons signé ces pre­sentes de nostre main, et,à icelles faict mectre et apposer nostre seel.
«Donné à Amboise, le xixe jour de Mars, l'an v° lxii , et de nostre regne le troisiesme, "
Ainsi signé : CHARLES.
Et au dessoubz : Dc par le Roy, la Royne presente sa mere, et signé : Robertet.
Et seellé du grant seel de France de cyre jaulne.
Arrest de la Court sur lesd, lettres.
Extraict des registres de Parlement.
"Veues par la Court les lettres patentes du Roy données à Amboise le dix neufiesme jour de ce pre­sent mois, soubz signées : CHARLES, et sur le re­ply : Par le Roy, la Royne sa mere presente, et Robertet ; par lesquelles et pour les causes y conte­nues led. Seigneur faict, ordonne et establist mes­sire Charles de Montmorency, chevallier de son Ordre, seigneur de Meru, son Lieutenant au Gou­vernement de Paris et Ysle de France, en l'absence du seigneur de Montmorency, mareschal de France, conseiller au Conseil privé dud. Seigneur, donnant aud. seigneurde Meru pouvoir, puissance, auctorité, commission et mandement de pourveoir et donner ordre à toutes choses touchans et concernans les affaires dud. Gouvernement, comme plus au long le contiennent lesd, lettres, de l'ordonnance de lad. Court communicquées au Procureur general du Roy, ses conclusions sur ce; et la mathiere mise en deli­beration , et tout consideré, la Court a ordonné et or­donne que lesd, lettres seront enregistrées es registres d'icelle, pour jouyr par l'impétrant de l'effect et con­tenu en icelles, sans aucunement s'entremectre de la jurisdition ordinaire et contencieuse, et sans prejudicier aux droictz, prérogatives et previlleges des Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville et des maires et eschevins des autres villes dud. Gouvernement, et sans pouvoir ordonner des deniers commungs et octroys de lad. ville de Paris et autres d'icelluy Gouvernement.
~ Faict en Parlement, le xxuie jour de Mars vclxii, avant Pasques."
Ainsi signé : Du Thillet.
auctorité, commission et mandement especial parées presentes de pourvoir et donner ordre à toutes choses touchans et concernans les affaires dud. Gou­vernement, commander et ovdonner à noz officiers et autres manans et habitans d'icelle, cn l'absence de nostred, cousin, ce qu il verra et congnoistra estre necessaire, utille et expédient pour contenir noz subjeclz en union, repoz et tranquillitté, et en la vraye et deue obeissance qu'ilz nous doibvent, em­pescher tous troubles qui y pourroient subvenir et donner ordre aux entreprinses qui s'y pourroient faire contre nostre auctoritté et le bien de nostred, service, tenir les villes et places dud. Gouvernement en bon estat et reparation et pourveues de ce qui sera necessaire pour la seuretté d'icelles, et pour cest effect ordonner des deniers ordonnez et assignez et destinez pour employer es reparations et fortiffica­tions d'icelles, et de ce en expedier ses ordonnances, signées de sa main et seellées de son seel, que nous avons dès à present comme pour lors validées et auc-torisées, vallidons et auctôrisons par ces presentes, et lad. charge de nostre Lieutenant general en lad. ville de Paris et Gouvernement de l'Isle de France avoir et excercer avecq mesmes honneurs, préroga­tives, preheminences, pouvoir, puissance et faculté que ont acoustumé avoir noz aultres lieutenans en semblables gouvernemens, et tout ainsy que s'il y estoient cy plus long spécifiées et declairées, encores qu'il y eust chose qui requist mandementplus especial qui n'est porté par ces presentes, par lesquelles don­nons en mandement à noz amez et feaulx conseillers, les gens tenans nostre Court de Parlement à Paris, Prevost dud. lieu ou ses lieutenans, Prevost des Mar­chans et Eschevins de nostred, ville de Paris, et à tous nozbaillifz, juges, officiers ou leurs lieutenans, maires et eschevins dud. Gouvernement de l'Isle de France que à nostred, cousin, le sr de Meru, ilz facent obeyr et entendre de tous ceulx et ainsi qu'il appertiendra es choses dessusd, et autres touchans et concernans led. Gouvernement, en l'absence de nostred, cousin le mareschal de Montmorency, tout ainsi que à icelluy nostred, cousin et qu'il est acous­tumé en semblable. Mandons en oultre à noz amez et feaulx les gens de nos Comptes à Paris que toutes et chascunes les partyes et sommes de deniers qui auront esté payées et delivrées pour le faict desd, rep­parations et fortiffications par les ordonnances de nostred, cousin, le sr de Meru, ilz passent et allouent es comptes et rabatuent de la recepte des tresoriers et autres commis au payement desd, repparations et